Participation du public à l’élaboration du SRGS

concertation

En application du principe de participation du public aux décisions administratives ayant une incidence sur l’environnement, la phase d’élaboration du SRGS et de ses annexes doit respecter les dispositions du code de l’environnement en matière de concertation préalable du public.

Le CRPF a retenu la modalité « déclaration d’intention » pour cette procédure d'information préalable à l’élaboration du SRGS. (téléchargez la déclaration d'intention du CRPF datée du 1er septembre 2020 ci-dessous)

Le projet de SRGS et les éventuelles annexes sont également soumis à une évaluation environnementale. A l’issue de cette phase, le projet de SRGS et d’annexes, le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale sont présentés à la consultation du public qui peut alors faire ses observations par voie électronique.

 

Déclaration d'intention concertation SRGS

Les articles du Code Forestier qui encadrent le SRGS

loi

L’article L121-1 du code forestier (CF) définit la politique forestière de l’Etat et ses objectifs :

« La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.

L'Etat veille :

1° A l'adaptation des essences forestières au milieu,

2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois,

3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique,

4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement,

5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national,

6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois,

7° Au développement des territoires.

La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. »

Cette politique forestière est précisée au niveau national au sein d’un programme national de la forêt et du bois (PNFB) (art. L121-2-2 du CF), lui-même déclinée régionalement dans un programme régional de la forêt et du bois (PRFB) (art. L122-1 du CF), qui « fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. (…) »

Le PRFB sert de cadre à l’élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicoles (SRGS) pour les forêts privées- article L122-2 du CF:

« Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :  (…)

3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1. »

 

Les documents de gestion durable (plans simples de gestion, règlements types de gestion, codes de bonnes pratiques sylvicoles doivent être établis conformément au SRGS (article L122-3 du CF).

Les spécificités des forêts privées doivent être prises en compte dans les documents de politique forestière :

« Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1. » (article L121-4 du CF)

« Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires. » (article L121-5 du CF)

Le contenu du SRGS est précisé dans l’article D122-8 du CF :

« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :

1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. »

 

Le contenu des annexes au SRGS (« annexes vertes ») est précisé dans l’article D122-15 du code forestier :

« Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :

1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;

2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.

Les articles D122-9 à D122-15 et R122-16 à R122-19 du code forestier définissent les modalités d’élaboration et d’approbation des SRGS et des annexes vertes.

 

Les articles du Code de l’Environnement qui s’appliquent au SRGS

Les modalités de participation du public lors de la phase d’élaboration du projet de SRGS sont définies dans les articles L121-15-1 à L121-21 du Code de l’Environnement.

En particulier, la modalité « droit d’initiative » retenue dans le cadre de l’élaboration du SRGS Grand Est est présentée dans les articles L121-17 et suivants du code de l’environnement. Son application est précisée dans les articles R121-25 à R121-27 du code de l’environnement.

L’évaluation environnementale du projet de SRGS et de ses éventuelles annexes vertes est doit être menée conformément aux articles L122-4 à L122-11 et R122-17 à R122-27 du code de l’environnement.

Les incidences potentielles du SRGS sur les sites Natura 2000 font l’objet d’une évaluation conformément à l’article R 414 23 du code de l’environnement.

La consultation du public sur le projet de SRGS et son rapport environnemental doit se dérouler conformément aux dispositions des articles L123-19 et suivants, précisées dans l’article R123-46-1.